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L'offre anormalement basse dans les marchés publics #AECG
 


I. Qu'est ce qu'une offre anormalement basse ?


L’article L. 2152-5 du code de la commande publique français définit l’offre anormalement basse comme celle « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».


L’acheteur public est dans l’obligation d’écarter une offre anormalement basse car celle-ci « porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public » (Conseil d'Etat, 30 mars 2017, req. n°406224).


Cependant, le rejet d’une offre comme anormalement basse doit précédée accompagnée d'une procédure préalable contradictoire.


Ainsi, lorsque l’acheteur public identifie une offre susceptible d’être qualifiée d'anormalement basse, il a  l’obligation de demander des explications au soumissionnaire.


L’article L. 2152-6 du code de la commande publique français dispose à cette effet :


« L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.


Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.


Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »


Dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, "l'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter." (Article R. 2152-3 du code de la commande publique français).


Répondre à la demande d’explications de l’acheteur public est donc essentiel, car le juge administratif considère qu’une absence de précision de la part du soumissionnaire justifie l’éviction de son offre (CE, 30 mars 2017, n°406224).


La qualification d'offre anormalement basse peut également concerner le montant de la sous-traitance comprise dans l’offre.


L’article R. 2193-9 du code de la commande publique français prévoit en effet que "Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5."


Le Conseil d'Etat a récemment jugé qu'il ressort des dispositions du code de la commande publique précitées "que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché."

(Conseil d'État, 7ème chambre, 14/03/2023, 465456)


II. Comment le candidat peut justifier du montant de son offre ?


L’article R. 2152-3 du code de la commande publique français donne des exemples non limitatifs de justifications :


"Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :


1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;


2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;


3° L’originalité de l’offre ;


4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;


5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. »



Le juge administratif considère que des entreprises ne peuvent se limiter à se prévaloir de leur longue expérience et de leur qualité de précédent titulaire du marché pour justifier d'offres, qui étaient "largement inférieures" aux estimations de l'acheteur public "ainsi qu'à la moyenne des offres des autres candidats et que certains des prix unitaires qui les composaient étaient inférieurs au prix de revient" (CE, 15 octobre 2014, Communauté urbaine de Lille, n°378434).

 

Le Tribunal administratif de Bastia a encore récemment jugé que la société soumissionnaire "dont l'offre apparaissait particulièrement basse en comparaison de l'estimation du pouvoir adjudicateur et des prix résultant des offres concurrentes, n'a pas alors communiqué le sous-détail des prix mais s'est bornée à répondre par des explications générales sur 42 de ses tarifs, tenant notamment à la localisation de ses moyens, à son expérience et à ce qu'elle possède " presque à chaque fois une partie des données () demandées ", sans toutefois assortir ses réponses d'éléments chiffrés. Certains des prix n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune justification devant la CAPA, à l'instar, notamment, de l'absence de plus-value en cas d'intervention de nuit. Ainsi, les éléments de réponse donnés par la SELARL Agex ne sont pas suffisants pour que le prix global qu'elle a proposé ne soit pas regardé, d'une part, eu égard à l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des prestations en cause, comme manifestement sous-évalué et, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, comme susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Dès lors, la SELARL Agex n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant son offre comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation." (TA Bastia, du 09-05-2023, req. n° 2300430)


L'article R.2152-4 du code de la commande publique français prévoient que l’acheteur public "rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code."



III. Quelles procédures pour contester la décision décidant d'écarter l'offres présentée au motif de son caractère anormalement bas  ?


Trois types de recours différents peuvent être utilisés. La procédure de référé pré-contractuel est toutefois la plus utilisée, car elle s’exerce avant la signature du contrat.


  • Le référé pré-contractuel 

Le référé pré-contractuel, prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, permet à un candidat évincé de saisir avant la conclusion du contrat le juge des référés du tribunal en cas de « manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».


Il est ainsi possible de saisir le juge des référés dès la notification du rejet de l’offre considérée par l'acheteur public comme "anormalement basse".


L’introduction de ce recours fait obstacle à la conclusion du contrat tant que le juge n’aura pas notifié sa décision au pouvoir adjudicateur (art. L. 551-4 du code de justice administrative).


Le candidat évincé doit démontrer que les manquements qu’il invoque « eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente » (Conseil d'État, Section du Contentieux, 03/10/2008, req. 305420).


Le Conseil d’État considère que le Conseil d’État considère, en référé précontractuel, que le rejet de l’offre anormalement basse ne justifie pas l’annulation de l’intégralité de la passation du marché, et nécessite la réintégration de la société au stade de l’analyse des offres.


En effet, eu égard à la nature du manquement, la procédure ne pourra être annulée qu’à partir de la phase de sélection des offres (CE, 2 mars 2022, n°458019).

  • Le recours en annulation


Tout tiers susceptible d’être lésé, dans ses intérêts, par la passation ou les clauses du contrat peut saisir le juge administratif afin de contester la validité du contrat.


Le tiers doit démontrer que ses intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine.


Le tiers ne peut invoquer que les vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une telle gravité que le juge devrait les soulever d’office.


Le juge administratif n’annule le contrat que si cette annulation n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.


En d’autres termes, seuls les vices les plus graves peuvent permettre l’annulation du contrat.


Par ailleurs, l’introduction du recours en annulation est enfermée dans un délai de deux mois à compter de la publicité du marché public.


  • Le recours indemnitaire


Le candidat évincé peut saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice né de son éviction (Conseil d'Etat, avis 11 mai 2011, Sté Rebillon Schmitt Prevot, req. n°347002).


La Cour administrative d'appel de Marseille a eu l’occasion de rappeler que cette procédure pouvait être utilisée par le candidat dont l’offre avait été jugée anormalement basse (CAA Marseille, 27 janvier 2020, n°18MA02886).


Cette demande indemnitaire peut être présentée


– Soit dans des conclusions accessoires à l’occasion d’un recours en annulation ;


– Soit dans un recours indemnitaire indépendant.


Dans ce dernier cas, le candidat évincé doit démontrer que son préjudice est né de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.


Un recours indemnitaire peut permettre d’obtenir (Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2021, n°18PA02799) :


– L’indemnisation du manque à gagner si le candidat disposait d’une chance sérieuse de remporter le marché ;


– Le remboursement des frais de présentation de son offre s’il n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le marché.


IV. Quels moyens invoquer pour contester le rejet de son offre ?


Trois moyens sont couramment utilisés afin de contester la décision rejetant l'offre présentée au motif de son caractère anormalement bas.


  • Le vice de procédure


La carence de l’acheteur public qui ne sollicite pas du candidat évincé des explications quant au caractère anormalement bas de son offre est sanctionnée par le juge administratif.


Le Tribunal administratif de Lille a considéré, dans une décision Société Nouvelle SAEE n°0800408 du 25 janvier 2011, que les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique « ont notamment pour objet de permettre à la société évincée de contester le rejet qui lui est opposé ; qu’il en résulte qu’une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser cette société en l’empêchant de contester utilement le rejet de son offre ».


  • Le défaut de motivation


En cas de défaut de motivation, le juge administratif considère que le rejet opposé au candidat évincé constitue un « manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence » (Conseil d'Etat, 29 octobre 2013, Département du Gard, n°371233).


Cependant le défaut de motivation peut être régularisé. Cette régularisation peut intervenir en cours de procès par la communication par l'acheteur public des motifs de la décision de rejet opposée au soumissionnaire.


Mais cette communication doit avoir lieu avant que le juge ne statue dans un délai suffisant pour permettre au candidat évincé de « contester utilement son éviction » (Conseil d'Etat, 29 octobre 2013, Département du Gard, n°371233).


  • L'erreur manifeste dans la qualification d'une offre "anormalement basse"


"Un prix faible ne peut être considéré, à lui seul, comme une preuve de l’insuffisance technique ou financière de l’offre présentée par une entreprise." (Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 15 avril 1996, 133171)


Le juge administratif a également considéré à plusieurs reprises que l’offre anormalement basse devait être appréciée au niveau du prix global (CE, 13 mars 2019, Société Sepur, n°425191 ; CAA Marseille, 27 janvier 2020, n°18MA02886).


La jurisprudence récente rappelle que "Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché." (voir Conseil d'État, 7ème chambre, 14/03/2023, 465456)


La Cour de justice des communautés européennes (aujourd'hui CJUE) a déjà jugé que le prix faible "peut résulter de la compétitivité des entreprises, de leur productivité, de leur compétence technique et de leur santé financière, de leur structure de coûts ou de leur recours à des innovations. Dans ces hypothèses, le prix proposé, bien que plus bas que celui des autres opérateurs économiques, n’affecte pas le jeu normal de la concurrence" (CJCE, 15 mai 2008, SECAP c/ Commune di Torino et Santorso Soc. coop arl., Aff. C-147/06 et C-148/06, pt. 26)



Offre anormalement basse


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La liste des produits et prestations (LPP) contient l’ensembles des produits, soins et actes médicaux qui sont remboursés par l’assurance maladie française. L’article L. 165-1 du Code de la Sécurité social e prévoit que : « L e remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. » L’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l ’article L.165-1 du code de la sécurité sociale résulte d’une décision du Ministre chargé de la Sécurité sociale et du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Pour pouvoir obtenir l’inscription sur la LPP, il faut présenter un dossier de demande selon une procédure spécifique (I). De plus, le dossier doit contenir des éléments qui permettront à l’administration de prendre la décision (II). Pour finir, les juges sont amenés à interpréter les critères légaux de l’inscription sur la LPP (III). I) Le dépôt de la demande d’inscription Le dossier de dépôt auprès du CNEDiMTS est dématérialisé et se fait via la plateforme SESAME. Pour déposer un dossier, il faut commencer par créer un compte d’accès avec le formulaire correspondant dont deux personnes maximum pourront avoir accès. Ce seront les gestionnaires de compte. Pour créer ce compte, il faut le numéro de SIRET de l’entreprise et de l’attestation signée par son représentant légal donnant délégation aux personnes mentionnées pour être «gestionnaire de compte ». Le dossier de demande d’inscription doit comporter trois parties : Partie 1 : synthèse et identification de la demande ; Partie 2 : dossier médico-technique ; Partie 3 : dossier économique ; Les parties 1 et 2 qui comporte l’identification de la demande et le dossier « médico-technique » doivent être déposées auprès du CNEDiMTS via la plateforme SESAME, lequel va rendre un avis consultatif. Simultanément, il faudra déposer la totalité de la partie économique , directement au Comité économique des produits de santé (CEPS) qui va fixer un prix et un tarif. Il faudra s’acquitter d’une taxe 3220 euros. II) Le contenu de la demande d’inscription A) Les pièces composant le dossier 1/ L’identification de la demande : Pour identifier la demande d’inscription à la LPP, il faudra renseigner : Le demandeur : c’est le fabricant, mandataire ou prestataire, le correspondant unique ou encore le signataire de la convention éventuelle avec le CEPS. Les enseignements administratif s comme le marquage CE par exemple. Le type de la demande , c’est à dire si c’est une inscription, une modification ou un renouvellement. Le produit ou la prestation concerné : si cela concerne un produit ou un produit associé à une prestation. 2/ Le dossier médico-technique : Le dossier médico-technique qui est exigé comprend généralement : Les i nformations descriptives du produit avec des caractéristiques techniques. Une description du mode d’action sur la pathologie ou le handicap. En cas d’utilisation du dispositif médical, il faut une description des actes, prestations et aspects organisationnels associés. Une identification et sélection des données cliniques disponibles, c’est à dire une recherche documentaire systématisée, mais aussi une étude post-inscription. Une d émonstration du service attendu et rendu revendiqué par le demandeur avec l’intérêt du produit, la pathologie concernée, les alternatives thérapeutiques ou de compensation du handicap actuel, une analyse des données disponible et qualité de la démonstration, les études en cours, la place du produit dans la stratégie thérapeutique. Le dossier médico-technique doit également contenir : Une partie « intérêt de santé publique » , avec la transportabilité des résultats des essais à la pratique, les impacts potentiels sur la santé de la population, les impacts prévisibles sur l’organisation des soins, les impacts prévisibles sur les politiques et programmes de santé publique. Une partie sur les propositions du demandeur sur les conditions de prescription et d’utilisation. Une partie sur la démonstration de l’amélioration du service attendu et rendu. une partie « population cible » qui est la population susceptible de bénéficier du produit ou de la prestation. Plus précisément, il faut faire une estimation quantitative pour chaque indication. Il est demandé de faire apparaître le raisonnement étape par étape : La population correspondant aux pathologies visées La proportion de patients diagnostiqués La proportion de patient susceptible d’être pris en charge La proportion de patients susceptible d’être concerné par le dispositif médical. En plus de cela, il est demandé un tableau de synthèse des données matériovigilance issue de la France et de l’international sur une période de 5 ans, ainsi qu’une Annexe qui rassemble les données cliniques sur lesquelles repose l’argumentaire et le sommaire des documents généraux joints à la demande. 3/ Le dossier économique : Le dossier économique est composé de la manière suivante : Pour les dispositifs médicaux non génériques : Il faut 10 clés USB et une version papier. le contenu des fichiers de caque clé USB continent une lettre de demande d’autorisation de mise sur le marché et ses rectificatifs, dossier économique, dossier de transparence, annexe éventuelles et bibliographie. Pour les dispositifs médicaux génériques : Il faut 8 clés USB et une version papier. Le contenu des fichiers de chaque clé USB contient une lettre de demande d’autorisation de mise sur le marché et ses rectifications et une fiche de demande de prix B) Les conditions de fond à remplir L' article R165-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour pouvoir être inscrit sur la liste, le service attendu du produit ou de la prestation doit être évalué « en fonction des critères suivants : 1° L’intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ; 2° Son i ntérêt de santé publique attendu , dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste . » III) L’interprétation des critères légaux par la Haute juridiction administrative française Dans un arrêt du 31 décembre 2019 (n° 420255) , la Haute juridiction indique que n’est pas « automatiquement inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable tout dispositif médical dont le dossier comprendrait les données ayant permis l'obtention du marquage CE » . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 (n° 419447) , la Haute juridiction juge s’agissant du critère concernant « l’intérêt de santé publique » qu’ « un effet symptomatique faible » du dispositif médical ne suffit pas pour justifier son inscription au remboursement. De la même manière, la Haute juridiction juge que l’avis de la CNEDiMTS qui « a estimé que le service attendu de ce dispositif était suffisant pour l’inscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L.165-1 pour trois ans, tout en jugeant l’amélioration du service attendu mineure » ne permet pas de justifier l’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. (Arrêt du 06/05/2019, n°415410) . Si vous souhaitez présenter une demande d'inscription pour l'un de vos produits ou prestations en France, contactez notre équipe .
par Olivier Descriaux 20 avr., 2022
Pour venir étudier en France, les étudiants canadiens bénéficient de l’accord franco-canadiens de 2015 (I). Et, depuis 2021 le Canada fait partie de la plateforme « Etudes en France » qui est un service en ligne regroupant toutes les démarches et simplifiant la procédure (II). Enfin, les étudiants canadiens peuvent renouveler leur titre de séjour (III). I) L’accord franco-canadien relatif à la mobilité des jeunes du 7 janvier 2015 Cet accord du 7 janvier 2015 a été créé pour simplifier et faciliter les procédures administratives à destinations des jeunes canadiens et des jeunes français. Il s’applique à toute personne âgée de 18 et 35 ans. Cet accord prévoit 4 catégories de jeunes ressortissants : Les jeunes professionnels, souhaitant se rendre en France dans le cadre d'un perfectionnement professionnel au moyen d'une expérience de travail salarié sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée. Les étudiants canadiens souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement français dans le cadre d'un accord interuniversitaire. Les étudiants ou jeunes en formation, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ou dans un centre de formation, souhaitant accomplir en France un stage pratique en lien avec leur cursus d'études ou de formation. Les jeunes désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle en France et souhaitant y travailler occasionnellement pour compléter leurs ressources financières. Les pièces à produire à l'appui de la demande de séjour sont : Un passeport canadien dont la date d'expiration dépasse de six mois la date de fin de séjour prévue en France un formulaire de demande daté et signé une photographie d’identité une carte d’étudiant avec une copie recto-verso une lettre d’acceptation de l’établissement universitaire d’origine et celui d’accueil une preuves de ressources suffisantes pour le début du séjour Cet accord met en avant « une facilité » des procédures pour obtenir un visa étudiant, mais en pratique, il faut passer par la procédure normale pour avoir un visa. (II) II) Depuis 2021, le Canada intègre la plateforme Études en France Pour obtenir un visa afin de venir étudier en France, il faut avoir 18 ans, avoir choisi une formation ou un cursus d’étude et être accepté par un établissement d’enseignement supérieur. Le portail étude en France a été mis en place pour faciliter les démarches de pré-inscription de plus de 280 universités et écoles en France et aider à faire la demande de visa. Depuis 2021 le Canada en fait partie. L'inscription sur Etudes France ne permet pas à l’étudiant de s'affranchir des démarches à effectuer auprès des autorités françaises au Canada pour acquérir le visa lui permettant seul de venir en toute légalité sur le territoire français . Deux types de visas concernent plus particulièrement les étudiants : Le visa de court séjour s’adresse aux étudiants qui ont une formation de moins de 3 mois (A) au contraire du visa de long séjour qui permet de rester en France entre 3 mois et 1 an. (B) A) Le visa pour les séjours de courte durée Il recouvre deux catégories : Visa de court séjour « étudiants concours » : il permet aux étudiants non-européens de venir en France pour passer un concours ou un entretien d’admission dans un établissement de l’enseignement supérieur. Il ne peut être délivré que si le résultat du concours ou de l’entretien est connu dans les 3 mois. Pour faire la demande de visa, il faut se tourner vers l’ambassade ou le consulat du pays. Visa Schengen court séjour : il permet de séjourner dans un pays de l’espace Schengen pour une durée de 90 jours maximum : le motif d’une formation courte permet de se voir accorder le visa. Cependant, les ressortissants de nombreux pays sont dispensés de visa Schengen court séjour pour entrer et séjourner dans les pays de l’espace Schengen dans une limite de 90 jours. C'est le cas pour le Canada. Si à la fin de date de validité du visa de court séjour, l’étudiant étranger a réussi un concours d’entrée dans une école, il n’est alors pas obligé de passer par un « VLS-TS étudiant ». Dans ce cas, il peut directement demander une carte de séjour étudiant en préfecture. B) Le visa pour les séjours de longue de durée 3 catégories sont visées par ce type de visa : Le VLS-TS étudiant : il permet aux étudiants de venir en France pour une période de 4 mois à 1 an pour effectuer des études supérieures. Il permet de voyager librement dans tous les pays de l’espace Schengen. Il permet aussi de travailler 964 heures par an, soit 20 heures par semaine, pour compléter ses ressources. Ce visa permet de bénéficier de VISALE (la caution locative étudiante gratuite) et de recevoir une allocation logement de la Caisse d'allocation familiale (CAF). Ce visa permet de prolonger son séjour au-delà de la durée de validité du titre de séjour. Le VLS-T étudiant : il permet de séjourner en France de 4 à 12 mois. Il permet de voyager librement dans tous les pays de l’espace Schengen. Il permet d’avoir accès à la sécurité sociale. Ce visa ne se valide pas en préfecture à l’arrivée, mais il ne permet pas de travailler pendant ses études. De plus, ce visa ne permet pas de bénéficier de VISALE, ni de l’allocation logement de la CAF. Ce visa ne permet pas de prolonger son séjour au-delà de la durée de validité du titre de séjour. Le Visa long séjour mention stagiaire : ce visa permet de séjourner en France pour une durée de plus de 3 mois en raison d’un stage. Ce stage doit être effectué dans le cadre d’une formation professionnelle et se dérouler au sein d’une entreprise ou d’un hôpital public. Il doit être validé auprès de l’office française de l’immigration et de l’intégration dès l’arrivée sur le territoire. Pour ce visa, il faut une convention de stage tripartite visée par le préfet et signée entre l’étudiant, l’employeur et votre établissement de formation. III) La carte de séjour pluriannuelle mention "étudiant" Après un an en France, l'étudiant peut demander une carte de séjour pluriannuelle mention "étudiant". La carte est délivrée pour une durée égale à la durée restant à courir du cycle d'étude. Il devra justifier du caractère réel et sérieux des études suivies : assiduité résultats aux examens diplôme obtenu explication en cas de changement de cursus Si vous souhaitez venir étudier en France, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches auprès des autorités françaises ainsi que pour tout problème rencontré en France. Contactez notre équipe
par Olivier Descriaux et Laurane Piotrowski 25 mars, 2022
L’Union européenne (UE) met en place des programmes qui viennent au soutien des entreprises (I). Ces programmes bénéficient en priorité aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont le moteur de l’économie européenne (II) . I) La définition européenne de la PME A. La Commission européenne définit l’entreprise « comme toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique » Le facteur primordial est l’activité économique et non la forme juridique. Ceci signifie que les travailleurs indépendants, les partenariats et les associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent être considérés comme des entreprises. B. Pour être qualifiée de PME, 3 critères doivent être remplis : Emploie de moins de 250 personnes Chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d’euros ( article 28 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g ), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( JO L 222 du 14.8.1978, p. 11 ) ou total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d’euros (article 12, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE, chapitre 2 ). Les calculs des seuils sont différents pour chacune des trois catégories d’entreprise suivantes : entreprise autonome, entreprise partenaire et entreprise liée. C. Parmi les PME, on distingue en effet trois catégories d’entreprises différentes : L’entreprise autonome : c’est celle qui est totalement indépendante ou a conclu un ou plusieurs partenariats minoritaires (moins de 25 % chacun) avec d’autres entreprises. L’entreprise partenaire : l’entreprise détient une participation égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou bien une autre entreprise détient une participation égale ou supérieure à 25 % dans l’entreprise visée. L’entreprise liée : si les participations avec d’autres entreprises dépassent le seuil de 50 %, les entreprises sont considérées comme liées. Une filiale filiale, société dont le capital est possédé pour plus de 50 % par une autre société, est donc une société liée. Le résultat du calcul des seuils déterminera si l’entreprise respecte la définition européenne de la PME et donc si elle est accessible aux aides européennes propres aux PME. Vous souhaitez en connaître plus sur le statut de PME européenne, les critères et les seuils à vérifier, les données à prendre en considération, le décompte des effectifs, et comment calculer les seuils suivant trois catégories d’entreprise, n’hésitez pas à nous contacter II) T ro is exemples de financements européens A. COSME : le programme pour la compétitivité des PME et Entreprises Ce programme intervient pour le développement de la compétitivité ainsi que pour le développement durable des entreprises européennes. Pour la période 2021/2027, le budget est à hauteur de 4.2 milliards d’euros dont 60 % est distribué à travers d’instruments financiers. Ce programme comprend 4 objectifs : Un accès aux financements : facilités de « capital-risque » et de « garanties prêts ». Un accès au marché de l’Union européenne : services d’appui et de conseil aux entreprises avec par exemple le développement de la coopération de politique industrielle. Une amélioration des conditions-cadres pour la compétitivité. Une promotion de l’entreprenariat et de la culture entrepreneuriale : par exemple le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Ce programme s’adresse aux 27 états-membres de l’Union européenne, mais aussi aux pays tiers . Il s’adresse aux entrepreneurs, aux entreprises, aux PME, aux organisations de soutien aux entreprises, mais aussi aux intermédiaires financiers. A titre d’exemple, le groupe belge Technopolis , société de conseil pour l'évaluation de la science, de la technologie et de l'innovation. Le groupe a bénéficié de 11.33 millions d’euros. B. Le programme Horizon Europe au nom de la recherche et du développement Le programme Horizon Europe finance principalement des projets collaboratifs de recherche, de développement et d’innovation dans des domaines comme les technologies générique et industrielle, mais aussi dans les défis sociétaux (santé, sécurité alimentaire, les énergies propres...). Ce programme peut aussi financer des projets plus spécifiques comme « l’instrument PME » pour permettre à ces dernières de se développer plus facilement sur le marché lorsqu’elles ont un projet de produits ou de services capable de stimuler la croissance. Horizon Europe offre des subventions pour les entreprises avec un taux de cofinancement qui s’élève à hauteur de 70 % maximum. On peut souligner l’exemple du consortium composé de cinq partenaires universitaires et privés européens et de la société canadienne Sernov a . Il s 'agit une société de médecine régénératrice qui développe des technologies thérapeutiques. Elle a reçu 940 000 euros de la part du programme Horizon 2020 en 2015 pour financer le développement d'un produit thérapeutique contre l'hémophilie. C. Europe créative Le programme Europe Créative se divise en 3 volets. Le premier volet porte sur la « culture » avec par exemple le développement de plateformes européennes. Le second volet porte sur l’aspect « média » qui lui concerne l’industrie du cinéma, de l’audiovisuel et du jeu vidéo. Il soutient financièrement le développement, la distribution et la promotion de projets portés par des professionnels européens. Le dernier volet est trans-sectoriel et facilite la collaboration entre les secteurs de la création. Ce programme dispose d'un budget de 2,44 milliards d'euros pour la période 2021-2027, et par exemple la société française DK-BEL , en collaboration avec la compagnie grec Quasi-Stellar et la compagnie chypriote Pelma ont bénéficié d’un financement à hauteur de 199 990 euros pour un spectacle de danse sous l’eau avec un public en immersion. Il existe d'autres soutiens européens. Nous vous accompagnons pour définir précisément vos besoins d’aides européennes. Contactez notre équipe pour préparer votre soumission .
Compagnies canadiennes, si vous souhaitez soumissionner aux marchés publics français
par Olivier Descriaux, avocat 16 avr., 2021
Le groupement d'entreprises est une association momentanée d'entreprises afin d'élaborer une offre commune pour exécuter un marché public. Il n’est pas dotée de la personnalité morale, et chaque membre du groupement a la qualité de cotraitant. Il n'existe que pour une durée limitée à la durée du marché public à exécuter, d'où les termes de groupement momentané d'entreprises (GME). La code de la commande publique française prévoit en son article R 2142-20, deux formes de groupement d’entreprises. “ Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. ” Dans les deux cas, la conclusion d’une convention de groupement constitue une sécurité juridique dans les relations entre partenaires, même si aucune disposition légale n’en impose la conclusion. La convention fixe les règles régissant les relations entre les entreprises qui veulent se présenter en groupement aux marchés publics. I - Une liberté d’établissement de l’acte par les cocontractants La convention de groupement d’entreprises est un contrat de droit privé. Ce contrat définit les obligations de faire ou de ne pas faire des entreprises voulant se grouper entre-elles, et sera subordonné à l’obtention du marché visé par le groupement. Un mandataire commun chargé d’échanger et de faire le lien avec l’acheteur public devra être désigné par les membres du groupement. Les opérateurs économiques ont le droit de déterminer librement les dispositions du contrat sous réserve de ne pas déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Le contrat peut être matérialisé par acte d’avocat (écrit électronique ou sur support papier) afin de lui garantir une force probante renforcée en application de l’article 1374 du code civil. L’article 1374 du Code civil dispose : « L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties , tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». II - Inopposabilité de la convention de groupement au donneur d’ordre public : Comme nous l’avons vu, la convention de groupement est un contrat de droit privé signé entre au moins deux entreprises, peu importe leur forme juridique (entreprise individuelle ou société). L’acheteur public le maître de l’ouvrage « n’ayant pas été signataire de la « convention de groupement solidaire " conclue entre eux, l’annexe 2 qui fixe la répartition des missions entre les membres de la maîtrise d’oeuvre ne lui était pas opposable. ». C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 14 janvier 2021 après avoir constaté que « les deux membres du groupement de maîtrise d’oeuvre se sont engagés solidairement vis-à-vis du maître de l’ouvrage. » ( Cour administrative d’appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY02917, Inédit au recueil Lebon ) . Dès lors que les entreprises ont soumissionné en la forme d’un groupement solidaire, peu importe par la suite qu’un retard dans l’exécution du marché soit du à une seule des entreprises : chaque entreprise est engagée financièrement pour la totalité du marché public en sa qualité de membre du groupement solidaire. Attention à la forme du groupement adopté et au contenu de la convention de groupement, deux questions cruciales à résoudre pour candidater dans de bonnes conditions et mettre toutes les chances de succès de son côté. III/ Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige entre membres d’un groupement attributaire du marché public ? Juge judiciaire ou juge administratif ? Dans un arrêt du 08 février 2021, le Tribunal des conflits ( TC, 8 février 2021, Société Fayat Bâtiment c/ Société Pro-Fond et autres, n° 4203, B ) , a récemment rappelé le principe suivant lequel « Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé » . Dans cette affaire, « Les sociétés Fayat Bâtiment et Pro-Fond, membres d'un même groupement titulaire d'un marché de travaux publics , ont l'une et l'autre poursuivi la responsabilité quasi-délictuelle de leur co-traitant et présenté des conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi à raison de fautes qu'il a commises au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ». Le Tribunal des Conflits estime qu’ « Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative » . En 2015, le Tribunal des Conflits avait déjà jugé que « lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse » ( Tribunal des conflits, 9 février 2015, 15-03.983 ) Si vous voulez établir une convention de groupement momentané d’entreprises contacter LEGAL AECG | LEGAL CETA. Olivier Descriaux, Avocat
par Youmi Campana 15 mars, 2021
Par un arrêt du 18 décembre 2020, Le Conseil d’État a jugé que l’offre irrégulière et non régularisable d’un candidat évincé fait obstacle à toute indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le marché (CE 18 déc. 2020, Sté Architecture Studio , req. n°429768). En l’espèce, le centre hospitalier de Chambéry avait lancé une procédure de passation d’un marché de conception-réalisation pour la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier. Le 8 novembre 2010, le centre hospitalier attribuait le marché au groupement représenté par la société GTM Bâtiment et Génie Civil de Lyon. La société Architecture Studio, dont l’offre était classée en deuxième position, réclamait à la juridiction administrative l’indemnisation de ses préjudices résultant de son éviction irrégulière. Pour cela, la société invoquait le fait que l’offre présentée par son concurrent, attributaire du marché, était elle-même irrégulière. Elle estimait également que le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à régulariser son offre en application des dispositions de l’article R. 2152-2 du CPP. Dans l’arrêt, la Haute juridiction a précisé que « Lorsque l’offre d’un candidat évincé était irrégulière et alors même que l’offre de l’attributaire l’était aussi , la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre n’est pas de nature, par elle-même, à ce qu’il soit regardé comme n’ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat. » Or, pour rejeter les demandes de la société, Cour administrative d’appel de Lyon avait relevé que « cette offre n’était pas conforme à des éléments essentiel du programme fonctionnel et spatial dont le respect était exigé par le règlement de la consultation ». Le Conseil d’État a estimé que la Cour avait pu, sans erreur de droit, et sans être tenue de relever que l’offre n’était pas régularisable, en déduire que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat et n’avait ainsi droit à aucune indemnisation. En conclusion, le Conseil d’État refuse de retenir une quelconque perte de chance et donc de procéder à l’indemnisation du candidat évincé dès lors que son offre ne pouvait pas être régularisée ou était irrecevable , notamment du fait de son caractère anormalement bas ou de l’insuffisance des garanties professionnelles ou financières de la candidature. Youmi Campana, Avocate
par Olivier Descriaux, Avocat 11 janv., 2021
Savez-vous que des sociétés filiales peuvent voir l'ensemble de leurs offres pour le même lot écartées, comme irrégulières ? Pourquoi donc des sociétés filiales d’un même groupe peuvent être considérées comme un seul et même candidat à un marché public ? Le Conseil d’Etat a rendu sur ces points un arrêt le 8 décembre 2020 (n° 436532).
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